La renonciation permet de répondre à plusieurs problématiques, notamment celle d’assurer l’avenir de ses propres enfants lorsque l’on n’a pas besoin de l’héritage que l’on reçoit.
À l’ouverture d’une succession, les héritiers (conjoint survivant ou enfants) ont plusieurs choix possibles, y compris celui d’une renonciation à leur part d’héritage. Si cette option s’impose logiquement lorsque les dettes sont supérieures à l’actif, elle peut également présenter un véritable intérêt comme outil de transmission. Pour le conjoint survivant, une alternative à la renonciation peut aussi être envisagée avec le cantonnement.
Renonciation et saut de génération
Un parent ayant un patrimoine suffisant peut souhaiter transmettre directement à ses propres enfants un héritage familial ; un exemple d’autant plus fréquent que l’espérance de vie s’est accrue. Au moment où ce parent hérite de son propre père ou mère, un « saut de génération » peut être envisagé s’il renonce à la succession au profit de ses enfants. Ces derniers vont, de plein droit, venir représenter leur parent et hériteront ainsi directement de leur grand-parent. Fiscalement, les enfants (les représentants) se partageront l’abattement de 100 000 € applicable entre leur parent (le renonçant) et le défunt. Le cas échéant, ils paieront des droits de succession équivalents au barème applicable en ligne directe. D’autre part, si, avant le décès, le renonçant a bénéficié d’une donation ou d’un legs, il peut les conserver à concurrence de la quotité disponible(1). Enfin, il faut garder à l’esprit qu’une renonciation à une succession ne se présume pas et doit faire l’objet d’une déclaration expresse de l’héritier (au tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession ou auprès d’un notaire). Notons qu’en l’absence d’enfant, la renonciation peut être envisagée dans le but de gratifier ses frères ou soeurs. En effet, la part du renonçant va accroître celle de ses cohéritiers, qui auront une part de réserve(2) plus importante. La renonciation portant obligatoirement sur la totalité de la succession, il est fortement recommandé, avant de prendre une telle décision, de vous rapprocher de votre notaire afin d’en estimer l’intérêt patrimonial.
Le cantonnement, une alternative pour conjoint survivant
Une alternative à la renonciation totale à la succession peut être envisagée pour le conjoint survivant avec le cantonnement. Il s’agit alors, pour lui, d’abandonner partiellement une partie de ses droits dans la succession au profit des autres héritiers, le plus souvent les enfants. Le cantonnement n’est possible que si le conjoint survivant bénéficie d’une donation au dernier vivant ou d’un testament, et à condition que le défunt ne s’y soit pas opposé par une stipulation contraire. Le cantonnement n’est pas considéré comme une donation consentie aux autres héritiers. Les biens qu’ils reçoivent par la voie du cantonnement sont pris en compte comme ayant été reçus directement du défunt et peuvent être soumis aux droits de succession. Rappelons que seul le conjoint survivant est exonéré du paiement de tels droits. Compte tenu des conséquences financières qui peuvent donc en découler, il est conseillé de vous rapprocher de votre notaire avant d’envisager une telle disposition.
Il est à noter que le cantonnement peut également être envisagé par un légataire(3) autre que le conjoint survivant.
(1) Partie du patrimoine dont le propriétaire peut disposer librement par donation ou testament.
(2) Partie du patrimoine dont ne peuvent être privés certains héritiers (héritiers réservataires).
(3) Bénéficiaire d’un legs (gratification consentie par testament).
Qu’en est-il de la renonciation à l’assurance-vie ?
La renonciation totale à une succession n’entraîne pas automatiquement la renonciation aux contrats d’assurance vie, et réciproquement. Si l’on est bénéficiaire de plusieurs contrats, il est possible de renoncer uniquement à l’un d’entre eux. Mais la renonciation à un contrat ne peut être partielle et recouvre nécessairement la totalité de celui-ci. Si la représentation joue de plein droit en matière de succession, ce n’est pas le cas en assurance vie. Pour être prise en compte, la représentation doit expressément être prévue dans la clause bénéficiaire du contrat. D’où l’importance de bien la rédiger, par exemple comme ceci : « Mes enfants par parts égales. En cas de décès ou de renonciation de l’un d’entre eux à sa qualité de bénéficiaire, sa part sera versée à ses représentants par parts égales. À défaut, mes héritiers. »
Article issu de la lettre patrimoniale n°69 du mois de juillet 2019