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Régime de la communauté universelle : attention aux idées reçues

Publié le 10 Août 2020 - Mis à jour le 10 Août 2020

Forme aboutie du régime communautaire, la communauté universelle est un outil de protection du conjoint survivant et peut aussi être utilisée pour transmettre des patrimoines déséquilibrés. Pour faire face aux nombreuses idées reçues sur ce régime, Céline de Nercy, ingénieure patrimoniale chez BNP Paribas Banque Privée, apporte quelques précisions.

Le conjoint survivant recueillera tout

Pas automatiquement. Dans le régime de la communauté universelle, sauf clause contraire, tous les revenus et les biens, présents ou à venir, possédés par les époux acquis avant ou après le mariage sont mis en commun, et ce, quelle que soit leur origine (achat, donation, succession…). Seuls restent la propriété personnelle du conjoint les biens propres par nature*.
Mais attention à ne pas confondre communauté universelle et clause d’attribution intégrale. À la dissolution du mariage par décès, le conjoint survivant ne devient pas automatiquement propriétaire de l’intégralité des biens communs. Seule l’existence d’une clause d’attribution intégrale le permet, ce qui n’est pas toujours prévu. À défaut, seule la moitié de ces biens lui revient. À l’inverse, avec une clause « d’exclusion de la communauté », il est également possible d’exclure certains biens.

Aucune succession n'est ouverte

Pas toujours. Dans l’hypothèse d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, et à défaut de donations ou de legs, aucune succession n’est ouverte au premier décès.
Le conjoint survivant hérite de l’intégralité des biens, dettes comprises, sans donner de droit sur la succession aux enfants communs du couple. La totalité de la transmission sera reportée au décès du second parent. Les enfants ne pourront alors bénéficier de l’abattement fiscal entre parent et enfant et du tarif progressif en ligne directe qu’une seule fois (sauf s’il a déjà été utilisé). Côté formalités, aucune déclaration de succession n’est à établir. Le seul coût sera l’inscription au Fichier immobilier de la propriété des immeubles au nom du seul survivant réalisée par le notaire.
Attention, en présence de donations ou de legs, la règle est différente : il conviendra d’en tenir compte dès le premier décès afin de respecter les règles successorales**.

Déconseillé en présence d'enfants non communs

Vrai. En présence d’une clause d’attribution intégrale, si les enfants communs du couple n’ont aucun droit sur la succession, ce n’est pas le cas en présence d’enfants non communs.
Ces derniers peuvent remettre en cause la clause en exerçant une action en retranchement. Ils pourront ainsi contester la succession et réclamer leur part sur les biens possédés par leur parent avant le mariage et sur les biens communs constitués pendant le mariage. Cette action n’est pas automatique et les enfants d’une union précédente peuvent y renoncer.

Ce régime ne peut pas être choisi en premier régime

Faux mais rare en pratique. Il peut être choisi soit avant le mariage dans un contrat établi par acte notarié, soit par la suite lors d’un changement de régime matrimonial. Il faut cependant constater que ce régime est le plus souvent adopté au cours de la vie maritale par des époux âgés, sans enfant ou dont les descendants sont à l’abri du besoin.
À noter : la clause d’attribution intégrale étant irrévocable, seul un changement de régime matrimonial, nécessitant un consentement respectif des époux, peut y mettre fin.

Un régime peu adapté en cas de divorce

Faux. Afin d’éviter les effets néfastes d’un éventuel divorce, il est possible d’inclure dans le contrat de mariage une clause de « reprise en nature » aussi appelée clause « alsacienne ».
Elle permet à chacun de reprendre les biens apportés à la communauté et de recevoir la moitié de ceux acquis pendant le mariage. Il est recommandé à chacun des époux de réaliser, dès l’adoption de ce régime, un inventaire de son patrimoine.

* Article 1404 du Code civil.
** Cour de cassation – première chambre civile – arrêt n°327 du 3 avril 2019 (18-13.890).

Article issu de la lettre patrimoniale n°72 du mois d'avril 2020

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