La loi de finances pour 2018 procède à une réforme globale de l’imposition de l’épargne des particuliers : un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, appelé aussi « flat tax », est instauré dès 2018. Quelles sont les conséquences de la mise en place du PFU en matière d’assurance-vie et de contrat de capitalisation ? Thomas Boucheron, Ingénieur Patrimonial chez BNP Paribas Banque Privée répond à vos questions.
1. Pour quel type d’opérations, suis-je concernée par le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ?
2. Quelles sont les modalités d’imposition si j’effectue une opération soumise au PFU ?
3. Ayant effectué des versements avant et après le 26/09/2017, comment serai-je fiscalisé ?
4. Comment est déterminée la limite de l’encours de 150 000 € ?
5. Mon contrat ayant plus de huit ans, et étant célibataire, ai-je encore droit à l’abattement de 4 600 € ?
Pour quel type d’opérations, suis-je concernée par le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ?
Le PFU ne concerne que les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2018 pour des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 (sur des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983).
Ainsi, la réforme ne concerne ni la fiscalité en cas de rachats pour des versements effectués avant le 27 septembre 2017 (quel que soit leur montant et quelle que soit la date des rachats), ni la fiscalité en cas de décès. L’assurance-vie demeure donc toujours un outil de transmission privilégié.
Quelles sont les modalités d’imposition si j’effectue une opération soumise au PFU ?
Pour les produits afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017, vous serez imposé en deux temps :
- L’année du versement, l’assureur procèdera, à titre d’acompte, à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) et obligatoire qui variera en fonction de l’âge de votre contrat : 12,8 % si votre contrat a moins de 8 ans, 7,5 % après 8 ans. Ce PFNL se fera quel que soit le régime d’imposition sur le revenu choisi : PFU ou barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR), et quel que soit le montant des primes versées.
- L’année suivante, année de la déclaration de vos revenus, les produits sont soumis à l’impôt sur le revenu (vous aurez le choix entre le PFU ou l’option pour le barème progressif de l’IR) sous déduction de l’impôt prélevé à la source. Ainsi, si le PFNL excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
Pour les contrats de plus de 8 ans, il sera tenu compte du montant de l’encours des primes versées. Si l’encours est supérieur à 150 000 € (cf question n° 4), le taux de 7,5 % s’applique au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 000 € ; la fraction excédentaire est soumise au taux de 12,8 %.
À noter : l’année de la déclaration de revenus, en cas d’option pour le barème progressif de l’IR, celle-ci est globale : vous ne pourrez donc pas combiner, au titre d’une même année, l’imposition au PFU pour certaines catégories de revenus et l’imposition au barème progressif pour d’autres.
À ce PFNL, s’ajoutent les prélèvements sociaux qui sont passés au taux de 17,2 % (au lieu de 15 ,5 % précédemment).
(1)PFL : prélèvement forfaitaire libératoire (prélevé par l’assureur au moment du rachat) => l’impôt est définitivement acquitté.
(2) PFNL : prélèvement forfaitaire non libératoire (prélevé par l’assureur au moment du rachat) => acompte d’impôt avant régularisation en N+1.
(3) 7,5 % au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 K€ et 12,8 % au-delà.
(4) Abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couples soumis à imposition commune), en cas de rachat sur un contrat de plus de 8 ans, quelle que soit la date de versement. Il s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette date, sur la fraction taxable à 7,5 % puis sur celle taxable à 12,8 %.
(5) Précision sur la dispense de PFNL
Comme pour les bénéficiaires d’intérêts, les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € (célibataires, divorcés, veufs) ou 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés de PFNL. Cette demande de dispense est formulée au plus tard lors de l’encaissement des revenus, et non, comme il est de règle pour les intérêts, avant le 30 novembre de l’année précédant le paiement.
À noter : l’option pour le PFL est indépendante de l’option globale pour l’IR. Ainsi, si vous optez pour le PFL (au titre des produits des primes versées jusqu’au 26/09/2017), vous pouvez opter globalement pour l’IR (au titre des produits des primes versées à compter du 27/09/2017). Dans ce dernier cas, rappelons que l’option serait globale et s’appliquerait pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers. Les produits des primes versées avant ou après le 27/09/2017 sont donc taxés de manière indépendante, même si l’encours s’apprécie de manière globale.
Ayant effectué des versements avant et après le 26/09/2017, comment serai-je fiscalisé ?
Pour chaque retrait, la compagnie d’assurance va répartir les gains suivant les différentes dates de versement des primes. Ainsi, différents régimes peuvent se superposer et vous pouvez donc, pour un même rachat, avoir un compartiment exonéré d’impôt, un compartiment taxé selon l’ancienne fiscalité et un compartiment taxé au PFU.
Comment est déterminée la limite de l’encours de 150 000 €?
En cas de rachat d’un contrat de plus de 8 ans, en présence de versements à compter du 27 septembre 2017, vous devez tenir compte du montant de l’encours des primes versées puisqu’en dépendra le taux de prélèvement :
– si l’encours est inférieur à 150 000 €, le taux sera de 7,5 % ;
– si l’encours est supérieur à 150 000 €, le taux de 7,5 % s’applique au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 000 €. La fraction excédentaire est soumise au taux de 12,8 %.
Ce seuil de 150 000 € est déterminé par assuré en tenant compte de l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation, tous établissements confondus. Il est important de noter que pour les couples soumis à imposition commune, le texte de loi ne prévoit pas l’application d’un seuil de 300 000 €. Attention, seules sont prises en compte les primes versées et non rachetées.
Exemple
Monsieur Dupond a placé 140 000 € en janvier 2018. En 2019, il souhaite effectuer un rachat. Pour la détermination du seuil, nous prenons en compte l’encours au 31 décembre de l’année qui précède le rachat soit au 31 décembre 2018 dans notre exemple.
Au 31 décembre 2018, son contrat est valorisé 160 000 €, gain inclus. Pour la détermination du seuil de 150 000 €, seules les primes versées sont prises en compte, soit 140 000 €. Monsieur Dupond restera en dessous du seuil de 150 000 €.
Mon contrat ayant plus de huit ans, et étant célibataire, ai-je encore droit à l’abattement de 4 600 € ?
Oui, l’abattement de 4 600 € (pour les célibataires) ou 9 200 € (pour les couples) demeure applicable en cas de rachat sur un contrat de plus de 8 ans.
Cet abattement s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis le cas échéant sur les produits attachés aux primes versées à compter de cette date, sur la fraction taxable à 7,5 % puis sur celle taxable à 12,8 %.
Attention, cet abattement ne s’applique pas aux prélèvements sociaux dont le taux passe de 15,5 % à 17,2 %.