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Sociétés à activités mixtes, un pacte Dutreil sous conditions

Publié le 13 Novembre 2020 - Mis à jour le 24 Novembre 2020

Le Conseil d’État a annulé une partie de la doctrine administrative relative au caractère prépondérant d’une activité opérationnelle.

Le pacte Dutreil , dispositif visant à faciliter la transmission des entreprises familiales (voir encadré), a fait l’objet d’une jurisprudence récente du Conseil d’État (arrêt du 23 janvier 2020, n° 435562). Cette décision vient éclaircir les conditions dans lesquelles une société exerçant une activité mixte, commerciale et patrimoniale, par exemple, peut bénéficier de ce régime de faveur

Parmi les critères à respecter pour obtenir les avantages du pacte Dutreil, l’article 787 B du Code Général des Impôts précise que la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c’est-à-dire une activité opérationnelle. Toutefois, l’administration fiscale a précisé qu’il n’était pas nécessaire que la société exerce une telle activité à titre exclusif, sous réserve que l’activité opérationnelle soit prépondérante.

Le Conseil d’État a confirmé cette position. Restait à savoir comment déterminer le caractère prépondérant de l’activité éligible. Cette question, assez courante en pratique, était au cœur de l’affaire soumise à l’examen des juges du Conseil d’État.

Des critères remis en cause

Fallait-il s’en tenir aux deux critères cumulatifs fixés par la doctrine de l’administration fiscale ? Le premier concerne le chiffre d’affaires procuré par l’activité éligible, qui doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total. Et le second est relatif au montant de l’actif brut immobilisé, lequel doit représenter au moins 50 % de l’actif brut total. « Les juges administratifs ont répondu par la négative, en annulant purement et simplement la partie de la doctrine de l’administration fiscale (Bofip-impôt) énonçant ces deux critères », précise Éric Birotheau, ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Banque Privée. Le Conseil d’État énonce que le caractère prépondérant doit s’apprécier au moyen d’un faisceau d’indices, choisis en fonction de la nature de l’activité de l’entreprise et des conditions de son exercice. Si le second critère posé par l’administration fiscale était critiquable dans le cas de certaines sociétés, il avait au moins le mérite d’être objectif. Faute d’éléments d’appréciation précis, une étude attentive du dossier est plus que jamais requise.

Un régime très favorable mais complexe

Un pacte Dutreil permet de transmettre les titres de sa société en bénéficiant d’un abattement de 75 % sur l’assiette des droits de donation ou de succession. S’y ajoute une réduction de 50 % du montant de ces droits en cas de donation en pleine propriété lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. Objectif : préserver la pérennité des entreprises au moment de leur transmission, qu’elle soit subie (décès) ou voulue (donation). La mise en œuvre d’un tel pacte est soumise à de multiples conditions et requiert une grande technicité nécessitant un accompagnement pour écarter les risques de remise en cause par l’administration fiscale.

Article extrait de la lettre de gestion de fortune n°27 du mois de juillet 2020

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