La loi de finances 2019 a élargi le champ des remplois possibles aux fonds de capital investissement, permettant ainsi aux entrepreneurs cédant leur activité de bénéficier des compétences d’une structure de gestion.
La loi de finances 2019 a procédé à quelques aménagements du mécanisme de remploi de cession qui s’inscrit dans le cadre du régime de l’apport-cession, dont peuvent bénéficier les entrepreneurs cédant leur activité. Un report d’imposition est applicable de plein droit aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur. « Ce report d’imposition prend notamment fin en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport (titres de la holding) mais également en cas de cession par la holding des titres apportés dans les trois ans de l’apport sauf à ce que cette dernière procède à un réinvestissement économique d’une part substantielle du produit de la cession », explique Céline Cymer-Mannucci, ingénieure patrimoniale chez BNP Paribas Banque Privée.
Un cadre élargi
La loi de finances pour 2019 porte le seuil de réinvestissement économique de 50 % à 60 % du produit de la cession. « Dans le même temps, elle élargit le champ des remplois possibles aux réinvestissements indirects via des fonds de capital investissement (FC PR, FC PI, Sociétés de Capital Risque, Sociétés de Libre Partenariat) à condition que l’actif de ces fonds soit composé à hauteur de 75 % au moins de sociétés opérationnelles et à hauteur de 50 % au moins de sociétés non cotées ou cotées sur un marché réservé aux PME », souligne-t-elle. Le report d’imposition est maintenu si la société contrôlée par le contribuable conserve les parts ou actions des fonds ou organismes jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans et si les quotas d’investissement de 75 % et de 50 % sont atteints à l’expiration de ce même délai. Mais attention, ne rentrent dans ce nouveau cadre que les cessions de titres apportés réalisées par la holding de l’apporteur depuis le 1er janvier 2019.
Article issu de La Lettre De Gestion de Fortune, n°24 du mois d’octobre 2019.