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Le contrat de capitalisation : fin de la double taxation

Publié le 07 Janvier 2021 - Mis à jour le 07 Janvier 2021

Avec un impôt sur la fortune recentrée sur l’immobilier (IFI), le contrat de capitalisation avait perdu une partie de son intérêt. Les derniers commentaires de l’administration fiscale(1) pourraient bien changer la donne. Céline de Nercy, ingénieure patrimoniale chez BNP Paribas Banque Privée, nous explique en quoi.

Produit d’épargne à moyen-long terme, le contrat de capitalisation a les  mêmes  caractéristiques  d’investissement que son « cousin », le contrat d’assurance vie : mêmes supports financiers (fonds en euros et unités de compte) et options de gestion (libre ou déléguée), possibilité de faire des versements libres ou programmés, épargne disponible à tout moment, fiscalité avantageuse en cas de rachat pour les contrats de plus de huit ans, perception de revenus complémentaires pour la retraite…

DES GAINS DOUBLEMENT TAXÉS

Mais c’est en matière de transmission que les deux enveloppes diffèrent. Alors que le contrat d’assurance vie bénéficie d’une fiscalité spécifique en cas de décès et ne se transmet pas, le contrat de capitalisation fait, quant à lui, partie de l’actif successoral et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une taxation. Ne se dénouant pas au décès de son titulaire, le contrat est transmis aux héritiers ou légataires, qui sont libres de le clôturer ou de le garder. Dans ce cas, ils peuvent continuer à le faire vivre comme bon leur semble et toutes les caractéristiques du contrat, notamment l’antériorité fiscale, sont conservées. De plus, contrairement à l’assurance vie, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation en pleine propriété ou en démembrement de propriété du vivant du souscripteur. Dans ce dernier cas, le souscripteur ne transmet que la nue-propriété et conserve l’usufruit. Ainsi, lors d’un rachat, il continuera de percevoir les intérêts issus du contrat dont les modalités de gestion (rachat, arbitrages…) sont définies au travers d’une convention de démembrement. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété du contrat sans fiscalité.

Avant les nouveaux commentaires de  l’administration  fiscale, les produits des retraits réalisés par les donataires ou héritiers subissaient successivement des droits de transmission à titre gratuit et l’impôt sur le revenu. En effet, lors de la transmission, les donataires ou héritiers doivent s’acquitter de droits de donation ou de succession sur la valeur totale du contrat (versement initial et gains) au jour de la donation ou du décès. En cas de rachat ultérieur, jusqu’en 2019, la totalité des gains générés par le contrat depuis sa souscription était assujettie à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en vigueur sans faire de distinction entre l’avant ou l’après-transmission. Ainsi, à la différence d’autres actifs pouvant composer la succession du défunt (compte-titres, biens immobiliers…), les « plus-values » latentes n’étaient pas purgées par la donation ou le décès du souscripteur. Autrement dit, les gains étaient doublement taxés.

LA FIN D’UNE ANOMALIE

Dans son Bofip du 20 décembre 2019, l’administration fiscale a modifié la détermination de l’assiette imposable, venant mettre un terme à cette situation. Dorénavant, « en cas d’acquisition à titre gratuit du contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ». C’est la valeur de rachat  au jour  de la donation ou de la succession  qui doit être  prise en compte  pour le calcul   des produits imposables et non  plus  la valeur  du contrat  au jour  de  sa  souscription  (valeur  nominale).  La  plus-value  se  trouve ainsi purgée. Seuls les gains accumulés après la donation ou succession restent soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

M. Y. a souscrit un contrat de capitalisation sur lequel il verse 100 000 €. À son décès, le contrat dont a hérité son fils, vaut 200 000 €, valeur retenue pour calculer les droits de succession. En cas de rachat ultérieur, si le contrat vaut 270 000 € à la date de ce rachat, la plus-value imposable sera de 70 000 € (soit 270 000 € – 200 000 €, valeur désormais retenue pour le calcul de la plus value), alors que, avant la parution de ce commentaire au Bofip,  la plus-value aurait été de 170 000 € (270 000 € – 100 000 €).

M. Y. a souscrit un contrat de capitalisation sur lequel il verse 100 000 €. À son décès, le contrat dont a hérité son fils, vaut 200 000 €, valeur retenue pour calculer les droits de succession. En cas de rachat ultérieur, si le contrat vaut 270 000 € à la date de ce rachat, la plus-value imposable sera de 70 000 € (soit 270 000 € – 200 000 €, valeur désormais retenue pour le calcul de la plus value), alors que, avant la parution de ce commentaire au Bofip,  la plus-value aurait été de 170 000 € (270 000 € – 100 000 €).

(1) Nous restons dans l’attente de la date exacte d’application de ce nouveau régime et de précisions sur le traitement des plus-values démembrées.

Article extrait de la lettre patrimoniale n°74 du mois de octobre 2020

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