L’ambition est d’en faire un produit phare de l’épargne des Français et de répondre à l’une de leurs préoccupations majeures en matière de complément de retraite.
Concernant l’épargne retraite, l’objectif de la loi Pacte(1) est de rendre les produits qui lui sont dédiés plus attractifs. « Cette réforme vise à renforcer et à mieux appréhender la retraite supplémentaire par capitalisation pour les épargnants en la rendant plus performante et plus simple par rapport aux dispositifs existants », indique Pascal Lavielle, responsable Ingénierie patrimoniale, Fiscalité et Retraite chez BNP Paribas Cardif. Pour cela, la loi a créé le plan d’épargne retraite (PER)(2), qui se décline en un PER individuel succédant au PERP et au contrat Madelin, et deux produits collectifs : un PER d’entreprise collectif – ex-Perco – facultatif et à destination de l’ensemble des salariés, et un à adhésion obligatoire couvrant certaines catégories de salariés, le PER obligatoire (ex-article 83/PERE). Ces produits peuvent être commercialisés dès le 1er octobre 2019 sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance.
Portabilité…
Tous ces dispositifs pourront recevoir (directement ou par transfert) trois types de versements : versements volontaires à titre individuel, versements au titre de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondement…) et cotisations obligatoires de l’employeur ou du salarié. « La réforme introduit de la souplesse en favorisant la portabilité de l’épargne constituée d’un PER à l’autre pour permettre de concentrer les encours sur un seul support afin de tenir compte des carrières professionnelles de moins en moins linéaires, note Pascal Lavielle. Cela aide à lutter contre la déshérence. » Les frais de transfert individuel sont plafonnés à 1 % des encours. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à partir du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert survient à compter du départ à la retraite ou de l’âge légal de départ à la retraite. Cependant, les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque celui-ci n’est plus tenu d’y adhérer. Et dans le cadre d’un PER collectif, ils ne sont transférables, avant le départ de l’entreprise, que tous les trois ans.
… et transferts facilités
Pour dynamiser l’épargne retraite, il est possible de transférer d’anciens contrats PERP et Madelin sur des PER. Par ailleurs, la loi incite à transférer des rachats d’une assurance vie vers un PER. Jusqu’au 31 décembre 2022, l’abattement fiscal des rachats d’un contrat de plus de huit ans est doublé, soit 9 200 € pour un célibataire (18 400 € pour un couple soumis à imposition commune). Cet avantage fiscal porte sur l’ensemble des rachats, à condition que les sommes soient réinvesties dans un PER et que le rachat soit effectué au moins cinq ans avant l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite. « Mais, s’agissant d’un rachat, vous serez soumis aux prélèvements sociaux en vigueur, soit 17,2 % actuellement, prévient Pascal Lavielle. Et le PER ne bénéficie pas du même traitement fiscal en matière de décès (lire encadré). » De même, le régime fiscal d’un PERP étant différent de celui d’un PER individuel, tout transfert du premier vers le second peut entraîner la perte des avantages fiscaux du PERP, notamment au dénouement. Il convient donc, avec votre banquier privé, de bien considérer les conséquences d’un transfert.
Devoir de conseil…
Le rôle du banquier privé est d’ailleurs renforcé. Le devoir de conseil et d’accompagnement des épargnants ne se limite pas à la souscription et la phase d’épargne. Il est élargi aux différentes étapes de la vie du produit, comme au moment de la sortie afin de les aider à choisir leurs options de sortie.
… et obligation d’information
De son côté, le gestionnaire du PER devra mettre à disposition des titulaires d’un plan, une information détaillée portant, entre autres, sur les performances brutes et nettes des supports d’investissement choisis ou les frais prélevés. Celle-ci devra être fournie avant l’ouverture du PER et à chaque relevé annuel de situation.
Gestion pilotée ou gestion libre
À l’instar du Perco actuel, la gestion pilotée est généralisée par défaut à tous les PER. Tenant compte de l’horizon de placement de l’épargnant, elle permet de mieux adapter leurs investissements. Plus la date de départ à la retraite sera lointaine, plus la part des actifs risqués sera élevée. Et inversement. « Le titulaire du PER pourra toujours opter pour une autre gestion s’il en fait la demande », rappelle Pascal Lavielle. S’il en exprime le souhait, la gestion de son épargne peut être libre. Il aura dans ce cas également la possibilité de souscrire à un mode de gestion conseillée ou sous mandat.
Modalités de sortie
À l’heure de la retraite, lors de la sortie du PER, les sommes issues de versements volontaires ou de l’épargne salariale pourront être récupérées en rente viagère et/ou en capital « en totalité ou de façon fractionnée pour éviter d’augmenter son taux marginal d’imposition », souligne Pascal Lavielle. En revanche, les sommes issues des versements obligatoires ne permettent qu’une sortie en rente viagère. Par ailleurs, aux classiques cas de sortie anticipée (décès, invalidité…) s’ajoute celui de l’achat de la résidence principale mais uniquement pour l’épargne issue des versements volontaires et de l’épargne salariale.
Fiscalité à l’entrée…
Désormais, les versements volontaires sont déductibles de l’impôt sur le revenu (IR)(3) pour l’ensemble des PER. Quant aux sommes provenant de l’employeur (épargne salariale, versements obligatoires), elles restent exonérées d’IR.
… et à la sortie
Il conviendra de distinguer l’origine des sommes versées, si la sortie se fait en capital ou en rente viagère, à l’échéance ou de manière anticipée. Que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’une entreprise, cette réforme est l’occasion de revoir et repenser, avec votre banquier privé, votre stratégie en matière d’épargne retraite.
(1) Plan d’actions pour la croissance et la transformation des entreprises (loi n°2019-486 du 22/05/2019 complétée par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, le décret n°2019-807 portant réforme de l’épargne retraite et l’arrêté du 7 août 2019).
(2) La dénomination commerciale des PER sera précisée par arrêté.
(3) Dans la limite de 10 % du revenu annuel de l’année n – 1 et de 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale ou 10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (hors travailleurs non salariés).
Article issu de la Lettre Patrimoniale Banque Privée n°70 du mois d’octobre 2019